Adoptée le vingt novembre 1989 par l'assemblée
générale de l'O.N.U., elle est entrée en vigueur
le deux septembre 1990. La France l'a ratifiée depuis et donc,
à ce titre, la convention O.N.U. possède en France une
valeur supérieure aux lois françaises.
Les États parties à la présente
convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la charte des Nations Unies, la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité et le
caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des
Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
Universelle des droits de l'homme et dans les Pactes Internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenus
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a
droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants,
doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la
communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des
idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité de
tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale
à l'enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par l'Assemblée Générale le 20
novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans le Pacte
International relatif aux droits civiques et politiques (en
particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte International
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en
particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué
dans la Déclaration des Droits de l'enfant, l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a
besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme
après la naissance,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et
au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle
des pratiques en matière d'adoption et de placement familial
sur les plans national et international, de l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de
la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale
pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans
tous les pays, et en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toute forme de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes responsables de lui,
et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit
conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes les
mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y
a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le
droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de
la communauté, comme prévu par la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes responsables de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités, l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui
reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure du
possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a
dès celle-ci droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en
oeuvre conformément à leur législation nationale
et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux
applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit
de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité , son nom et ses relations familiales, tels qu'
ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de
certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son
identité soit rétablie aussi rapidement que
possible.
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que
cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être
prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du
présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises
par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu,
à un autre membre de la famille les renseignements essentiels
sur le lieu où se trouve le membre ou les membres de la
famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne
soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
États parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un
État partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les États parties
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
États parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas de
conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et
les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d'entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des
contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin,
et conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les
États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que de restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les
autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non retours illicites d'enfants
à l'étranger.
2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de
maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
A/ Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
ou
B/ A la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des
parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la
liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique
ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction
remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant
ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son
bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé
physique et mentale.
A cette fin, les États parties :
a/ Encouragent les médias à diffuser les
informations et les matériels qui présentent une
utilité sociale et culturelle pour l'enfant et
répondent à l'esprit de l'article 29 ;
b/ Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales ;
c/ Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants ;
d/ Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e/ Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et
18.
Article 18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents
ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les États parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et
assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et
de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme
de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est
sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne
à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire
à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également,
selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et à une aide spéciales
de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans
un établissement pour enfants approprié. Dans le choix
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la
nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et
:
a/ Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que
l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de
l'enfant par rapport à ses père et mère, parents
et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont
donné leur consentement à l'adoption en connaissance de
cause, après s'être entourées des avis
nécessaires ;
b/ Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut
être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, être placé dans une famille
nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé ;
c/ Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties
et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale ;
d/ Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit indu pour les
personnes qui en sont responsables ;
e/ Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de
veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou
des organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le
statut de réfugié ou qui est considéré
comme réfugié en vertu des règles et
procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et
mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autre instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
États sont parties.
2. A cette fin, les parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les
enfants qui se trouvent en pareille situation et pour chercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout
enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre
membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se
voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre
enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à
ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou
de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2
du présent article est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle
est conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives et
bénéficient de ces services de façon propre
à assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans
le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion
d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux États parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit d'accès à ces
services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et,
en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a/ Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les
enfants ;
b/ Assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de
santé primaires ;
c/ Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre des soins de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément disponibles et
à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d/ Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e/ Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition
de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de
mettre à profit cette information ;
f/ Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article 25
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un
traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son traitement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le
droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce
droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de
toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la
mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes
ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres
personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas
où la personne qui a une responsabilité
financière vis à vis de l'enfant vit dans un
État autre que celui de l'enfant, les États favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous ; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec
la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et
conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du
pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée de manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer ou de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soit
respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que
l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son
âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l' organisation à son intention de
moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les États parties prennent des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et
compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger
les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que
des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toute forme d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier
toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que les enfants ne soient incités ou contraints à
se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous
quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes
autres formes d'exploitation préjudiciables à tout
aspect de son bien-être.
Article 37
Le États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale, ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour des infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention, ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier
ressort, et être d'une durée aussi brève que
possible.
c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect du à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge. En particulier tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes,
à moins que l'on n'estime préférable de ne pas
le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et
il a le droit de rester en contact avec sa famille par la
correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles
;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou
à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit
de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à ce
que une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé
et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans. Lorsque qu'ils incorporent des personnes
de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États
parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en
vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les États
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime
de toute forme de négligence, d'exploitation ou de
sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit
armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans des conditions qui favorisent la santé,
le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et
les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui
faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les États parties veillent en
particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes :
I) être présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement
établie ;
II) être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriées
pour la préparation et la présentation de sa
défense ;
III) que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son
conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou
de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux ;
IV) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable ; interroger faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
V) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire
appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité
ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la
loi ;
VI) se faire assister gratuitement d' un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII) que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à
la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins,
à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et aux
solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation et
à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie ;
ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet
État.
Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention,
il est institué un Comité des droits de l'enfant qui
s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue
dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte
tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
3. Les membres de Comité sont élus au scrutin secret
sur une liste de personnes désignées par les
États parties Chaque État partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les États parties à
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les États parties qui les ont désignés
et la communiquera aux États parties à la
présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des
États parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, les
candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans.
Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront
tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'État partie qui avait présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat
correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre
lieu approprié déterminé par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque année, La
durée de ses cessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des
États parties à la présente Convention, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la
présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent à soumettre au
Comité , par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur
les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les
États parties intéressées,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs
et les difficultés empêchant les États parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la
présente Convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une
idée précise de l'application de la Convention dans le
pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports
qu'ils lui présentent ensuite conformément à
l'alinéa b) du ] 1 du présent article, à
répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application
de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une
large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine
visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il
jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les
domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut
inviter les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
à lui présenter des rapports sur l'application de la
Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité ;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout
rapport des États parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication ;
c) Le Comité peut recommander à l' Assemblée
générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité
à des études sur les questions spécifiques
touchant les droits de l'enfant ;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de
la présente Convention. Ces suggestions et recommandations
d'ordre général sont transmises à tout
État partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations
des États parties.
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout État. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation de Nations
Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion
la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation
d'une conférence des États parties en vue de l'examen
de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois
qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des États parties présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des
États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États parties qui l'ont accepté, les autres
États parties demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États le texte des réserves qui auront
été faites par les États au moment de la
ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en
informe tous les États parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est
reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification a été reçue
par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est désigné comme dépositaire de
la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.